ressources

Obligation d’information et de formation générale à la sécurité

L’obligation pour l’employeur de s’informer

Art. L. 4121-1 et L. 4121-2 5° du Code du travail
Dans le cadre de sa démarche de prévention, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui appartient, par ailleurs, de veiller à « l’adaptation de ces mesures » afin de tenir compte du changement des circonstances et de tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit en outre « tenir compte de l’évolution de la technique ».
À ce titre, il est tenu de s’informer sur les risques liés à l’activité de son entreprise et auxquels il est susceptible d’exposer les travailleurs.

L’obligation pour l’employeur d’informer et de former les travailleurs

Art. L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail
L’employeur doit donner aux travailleurs « les instructions appropriées ».
Dans le cadre de l’obligation de sécurité qui lui incombe, l’employeur est donc tenu de mettre en œuvre des actions d’information et de formation au bénéfice des travailleurs afin qu’ils connaissent les risques et les mesures de prévention appropriées.

Informer les travailleurs sur les risques et sur les mesures de prévention

art. L. 4141-1, r. 4141-2 et r. 4141-3-1 du code du travail
Après avoir procédé à l’évaluation des risques, il appartient à l’employeur d’organiser et de dispenser une information aux travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
Cette information porte sur :

Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques, le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels, les dispositions relatives à la santé et à la sécurité contenues dans le règlement intérieur lorsqu’il existe,

L’information des travailleurs sur les risques pour leur santé ou leur sécurité doit être donnée d’une manière compréhensible pour chacun.

Former à la sécurité les travailleurs

Art. R. 4141-1 et D. 6113-1 et D. 6113-2 du Code du travail
La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques et constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels présenté par l’employeur au cssct.
Le « socle de connaissances et de compétences professionnelles » défini par le Code du travail est constitué de l’ensemble des connaissances et des compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle.
Ce socle de compétences doit être apprécié dans un contexte professionnel. Il intègre des notions de prévention des risques professionnels .

Retour en haut